Décret n°96-28 du 11 janvier 1996

Article 5

Créé le 16 janvier 1996 · En vigueur du 20 décembre 2005 au 25 avril 2008

I. - Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé de la saisine de la commission.
Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé.
II. - L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
III. - Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-391 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au vendredi 25 avril 2008

I. - Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé

Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission.

La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le

L'avis de la commission est transmis au ministre qui en

II. - L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un

article 9de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

III. - Le ministre informe l'intéressé et la commission de

En vigueur du mardi 16 janvier 1996 au lundi 19 décembre 2005

I. - Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé de la saisine de la commission.

Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.

La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé.

II. - L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

III. - Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise.