Décret n°96-274 du 26 mars 1996

Article 5

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Pour chaque exercice, le conseil d'administration de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France établit un budget du régime spécial. Cet état est communiqué pour information aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'économie avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte.

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En vigueur depuis le dimanche 11 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Pour chaque exercice, le conseil d'administration de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France établit un budgetdu régime spécial. Cet état est communiqué pour information aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'économie avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte.

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au samedi 10 novembre 2012

Pour chaque exercice, le conseil d'administration de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses du régime spécial. Cet état est communiqué pour information aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'économie avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte.