Décret n°96-258 du 28 mars 1996

Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :
  • les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;
  • les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.

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