JORF n°76 du 29 mars 1996

Art. 1er. - Est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public le produit des droits d'inscription versés par les candidats à l'examen auquel est subordonnée la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.


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Art. 1er. - Est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public le produit des droits d'inscription versés par les candidats à l'examen auquel est subordonnée la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.