Décret n°96-253 du 26 mars 1996

Article 7

Créé le 29 mars 1996

Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des sièges de représentants du personnel titulaires qu'elle a obtenus.
Les élus titulaires et suppléants de chaque liste pour chaque grade sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

Abrogé parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 44

En vigueur du vendredi 29 mars 1996 au dimanche 13 mars 2022

Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des sièges de représentants du personnel titulaires qu'elle a obtenus.

Les élus titulaires et suppléants de chaque liste pour chaque grade sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.