Décret n°96-253 du 26 mars 1996

Article 6

Créé le 29 mars 1996

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit en premier leur répartition entre les différents grades.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre.
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

Abrogé parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 44

En vigueur du vendredi 29 mars 1996 au dimanche 13 mars 2022

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit en premier leur répartition entre les différents grades.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre.

En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.