Décret n°96-253 du 26 mars 1996

Art. 7. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des sièges de représentants du personnel titulaires qu'elle a obtenus.
Les élus titulaires et suppléants de chaque liste pour chaque grade sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

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