Art. 7. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des sièges de représentants du personnel titulaires qu'elle a obtenus.
Les élus titulaires et suppléants de chaque liste pour chaque grade sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Les élus titulaires et suppléants de chaque liste pour chaque grade sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.