Art. 8. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de l'intérieur et aux organisations syndicales siégeant à la commission administrative paritaire.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont réglées comme il est dit à l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont réglées comme il est dit à l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé.