Décret n°96-247 du 25 mars 1996

Article 2

Créé le 27 mars 1996 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2002

L'allocation de service est attribuée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice :
  • de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;
  • de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ;
  • des indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;
  • des vacations d'hippodromes et de cynodromes ;
  • des primes informatiques ;
  • de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;
  • de la prime de commandement.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 31 décembre 2002

L'allocation de service est attribuée mensuellement après service fait. Elle

de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;

de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours

des indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de

des

vacations d'hippodromes et de cynodromes ;

des primes informatiques ;

de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;

de la prime de commandement.

En vigueur du mercredi 27 mars 1996 au lundi 31 décembre 2001

L'allocation de service est attribuée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice :

de l'indemnité horaire pour travail de nuit et majoration pour travail intensif de nuit ;

de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ;

de l'indemnité pour service continu et postes difficiles ;

des indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ;

des frais de police ;

des vacations d'hippodromes et de cynodromes ;

des primes informatiques ;

de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères.