Art. 1er. - L'article R. 451-7 du code de la construction et de l'habitation (deuxième partie : Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. R. 451-7. - L'avis du service des domaines prévu à l'article L.
451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.
<< Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération. >>
<< Art. R. 451-7. - L'avis du service des domaines prévu à l'article L.
451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.
<< Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération. >>