JORF n°69 du 21 mars 1996

Art. 22. - Le contenu de la déclaration de conformité, l'emplacement, le modèle du marquage de conformité, les éléments constitutifs de la documentation technique sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

TITRE III

MESURES DE CONTROLE


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Art. 22. - Le contenu de la déclaration de conformité, l'emplacement, le modèle du marquage de conformité, les éléments constitutifs de la documentation technique sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

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