Art. 5. - Tout candidat aux fonctions de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire instituées par les articles 3 à 5 de la loi organique no 95-64 du 19 janvier 1995 susvisée doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à son instruction et transmettent le dossier avec leur avis motivé.
La durée de la formation complémentaire prévue à l'article 4 de la loi organique du 19 janvier 1995 susvisée ne peut excéder six mois. Les dispositions prévues par l'article 34 du décret du 7 janvier 1993 susvisé sont applicables aux candidats soumis à une formation complémentaire.
La durée de la formation complémentaire prévue à l'article 4 de la loi organique du 19 janvier 1995 susvisée ne peut excéder six mois. Les dispositions prévues par l'article 34 du décret du 7 janvier 1993 susvisé sont applicables aux candidats soumis à une formation complémentaire.