Décret n°96-206 du 12 mars 1996

Art. 5. - Après l'article 21 du même décret, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
<< Art. 21-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 21 ci-dessus, lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article 14-1, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article 21 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection a été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales. >>

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