Décret n°96-206 du 12 mars 1996

Art. 6. - Le 2o de l'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 2o Par toute organisation syndicale nationale qui, pour le collège considéré, compte des membres cotisants dans la moitié au moins des départements de la région. >>

Historique des versions