Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en "épreuves ponctuelles", dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. >>
<< L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en "épreuves ponctuelles", dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. >>