Décret n°96-195 du 8 mars 1996

Art. 6. - Le 2o de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 2o Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues aux articles 23 et 25 du présent décret ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités. >>

Historique des versions