Décret n°96-193 du 12 mars 1996

Article 43

Créé le 14 mars 1996

Les labels régionaux homologués avant la parution du présent décret demeurent en vigueur.
Les cahiers des charges des produits inscrits sur la liste d'un label régional n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'homologation par le préfet de région avant la parution du présent décret font l'objet d'une procédure d'homologation conformément au titre IV du présent décret. Ces cahiers des charges sont homologués par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, et consultation de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à l'article 7 du présent décret.
Les cahiers des charges homologués par le préfet de région avant la parution du présent décret peuvent faire l'objet de modifications par arrêté préfectoral, après avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à l'article 7 du présent décret.
Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la commission régionale des produits alimentaires de qualité, le cahier des charges doit faire l'objet d'une homologation, conformément au titre IV du présent décret.

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Abrogé depuis le dimanche 1 août 2010

Abrogé parDécret n°2010-899 du 30 juillet 2010art. 3

En vigueur du jeudi 14 mars 1996 au samedi 31 juillet 2010

Les labels régionaux homologués avant la parution du présent décret demeurent en vigueur.

Les cahiers des charges des produits inscrits sur la liste d'un label régional n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'homologation par le préfet de région avant la parution du présent décret font l'objet d'une procédure d'homologation conformément au titre IV du présent décret. Ces cahiers des charges sont homologués par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, et consultation de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à l'

article 7

du présent décret.

Les cahiers des charges homologués par le préfet de région avant la parution du présent décret peuvent faire l'objet de modifications par arrêté préfectoral, après avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à l'

article 7

du présent décret.

Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la commission régionale des produits alimentaires de qualité, le cahier des charges doit faire l'objet d'une homologation, conformément au titre IV du présent décret.