Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 14 mars 1996
Le cahier des charges est homologué au nom du groupement, au sens de l'article L. 115-22 du code de la consommation, qui demande la délivrance d'un label agricole.
Les labels agricoles sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Le cas échéant, l'homologation peut être prononcée pour une période probatoire d'un an. Cette période probatoire ne peut être prolongée qu'une fois.
L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.