Décret n°96-193 du 12 mars 1996

Article 14

Créé le 14 mars 1996 · En vigueur du 15 juin 2001 au 5 septembre 2003

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, s'il y a urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article 13, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme certificateur de leur intention d'engager cette procédure, ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
L'agrément est suspendu, pour tout ou partie des produits ou des certifications, si l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou les produits concernés pendant une période d'au moins un an.
Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme certificateur après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de certification.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 15 juin 2001 au vendredi 5 septembre 2003

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, s'il y a urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'

article 13

, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme certificateur de leur intention d'engager cette procédure, ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder àdes actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci. L'agrémentest suspendu, pour tout ou partie des produits ou des certifications, sil'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pourle ou les produits concernés pendant une période d'au moins un an.

Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme certificateur après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de

certification.

En vigueur du jeudi 14 mars 1996 au jeudi 14 juin 2001

Tout organisme certificateur agréé communique aux ministres intéressés toute modification des conditions d'exercice de ses activités, telles qu'elles sont énoncées dans sa demande d'agrément. Si l'importance des modifications le justifie, lesdits ministres peuvent, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément, conformément à l'

article 9

du présent décret.