Décret n°96-193 du 12 mars 1996

Article 13

Créé le 14 mars 1996 · En vigueur du 15 juin 2001 au 5 septembre 2003

L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des certifications, par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.
La décision mentionnée à l'alinéa ci-dessus ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
Préalablement à l'intervention de cette décision, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
La Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute décision de retrait. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 15 juin 2001 au vendredi 5 septembre 2003

L'agrément peut être retiréà tout moment, pour tout ou partie des produits ou des certifications, par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir unedes conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faitsde nature à justifier une sanction.

La décision mentionnée à l'alinéa ci-dessus ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.

Préalablement à l'intervention de cette décision, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeurede procéder dans un délai déterminé à des actions correctiveset organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.

La Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute décision de retrait. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.

En vigueur du jeudi 14 mars 1996 au jeudi 14 juin 2001

Les organismes certificateurs agréés tiennent à la disposition des ministres compétents les documents permettant de contrôler leur fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.