Décret n°96-167 du 4 mars 1996

Article 4

Créé le 7 mars 1996

Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'économie et des finances (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
(1) M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

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En vigueur depuis le jeudi 7 mars 1996