Décret n°96-159 du 28 février 1996

Article 5

Créé le 2 mars 1996

En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 1,4 p. 100 à compter du 1er novembre 1995.

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En vigueur depuis le samedi 2 mars 1996

En application des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis du code susvisé sont revalorisées de 1,4 p. 100 à compter du 1er novembre 1995.