Décret n°96-1232 du 27 décembre 1996

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE

Créé le 31 décembre 1996

Aucun remboursement n'est dû par le fonds de compensation prévu à l'article 45 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée si le bénéficiaire du congé de fin d'activité ne remplit pas les conditions d'admission à ce congé ou si l'attribution du congé de fin d'activité n'a pas donné lieu à recrutement conformément aux deuxième et troisième alinéas de cet article 45.

Créé le 31 décembre 1996

Le remboursement du revenu de remplacement mentionné aux articles 24, 28, 36 et 39 de la loi susvisée est versé aux collectivités et établissements concernés sur production d'une demande de remboursement à laquelle sont joints les pièces justificatives de la mise en congé de fin d'activité, un document certifiant que les sommes demandées sont conformes à celles ordonnancées auprès du comptable assignataire du revenu de remplacement ainsi que toute pièce justifiant que l'attribution du congé de fin d'activité a donné lieu à recrutement, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 45 de ladite loi.

Créé le 31 décembre 1996

Les modalités de fonctionnement du fonds de compensation institué par la loi du 16 décembre 1996 susvisée sont fixées par une convention établie entre, d'une part, les ministres chargés de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations chargé de la gestion du fonds en application de l'article 45 de cette loi.

Créé le 31 décembre 1996

Un rapport d'activité et un rapport financier du fonds de compensation mentionné à l'article 45 de la loi susvisée sont présentés aux conseils supérieurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Créé le 31 décembre 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mardi 31 décembre 1996

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE
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