Décret n°96-1231 du 27 décembre 1996

Article 2

Périmé31 décembre 2003

Créé le 31 décembre 1996 · En vigueur du 2 mai 2002 au 30 décembre 2003

Sont assujettis au paiement de la taxe prévue à l'article 1er :
a) Les armateurs de tous les navires armés à la pêche. La taxe dont ils sont redevables est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire, que ses membres relèvent ou non du régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du code des pensions de retraites des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé. Le salaire forfaitaire est défini conformément aux dispositions de l'article L. 42 de ce code. Le taux de cette taxe est au maximum de 3 % du montant ainsi évalué. Le taux applicable est celui en vigueur au moment de l'armement du navire.
b) Les premiers acheteurs de produits de la mer, qu'il s'agisse d'entreprises de commerce ou de transformation, à l'exclusion de ceux dont la seule activité concerne la livraison intracommunautaire de produits soit originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne, soit mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, ou l'importation de produits originaires des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et au protocole portant adaptation dudit accord du 17 mars 1993. La taxe forfaitaire annuelle dont ils sont redevables est au plus égale à 305 Euros s'ils emploient moins de dix salariés permanents à la date d'exigibilité de la taxe, 535 Euros s'ils en emploient un nombre compris entre dix et quarante-neuf et 1 295 Euros s'ils en emploient cinquante et plus. La tranche d'assujettissement est définie sur présentation de la déclaration annuelle des salaires de chaque entreprise.
c) Les éleveurs de produits de cultures marines autres que la conchyliculture. La taxe forfaitaire dont ils sont redevables est au plus égale à 90 Euros.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions de retraites des marins L42 Décret-loi 1938-06-17 Décret n°96-1231 du 27 décembre 1996art. 1 (M)

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au mardi 30 décembre 2003

Sont assujettis au paiement de la taxe prévue à l'

article 1er

:

a) Les armateurs de tous les navires armés à la

b) Les premiers acheteurs de produits de la mer, qu'il s'agisse d'entreprises de commerce ou de transformation, à l'exclusion de ceux dont la seule activité concerne la livraison intracommunautaire de produits soit originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne, soit mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, ou l'importation de produits originaires des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et au protocole portant adaptation dudit accord du 17 mars 1993. La taxe forfaitaire annuelle dont ils sont redevables est au plus égale à 305 Euross'ils emploient moins de dix salariés permanents à la date d'exigibilité de la taxe, 535 Euross'ils en emploient un nombre compris entre dix et quarante-neuf et 1 295 Euros s'ils en emploient cinquante et plus. La tranche d'assujettissement est définie sur présentation de la déclaration annuelle des salaires de chaque entreprise.

c) Les éleveurs de produits de cultures marines autres que la conchyliculture. La taxe forfaitaire dont ils sont redevables est au plus égale à 90 Euros.

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au mercredi 1 mai 2002

Sont assujettis au paiement de la taxe prévue à l'

article 1er

:

a) Les armateurs de tous les navires armés à la pêche. La taxe dont ils sont redevables est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire, que ses membres relèvent ou non du régime spécialde sécurité sociale des marins régi par les dispositions du codedes pensions de retraites des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé. Le salaire forfaitaire est défini conformément aux dispositions del'article L. 42de ce code. Le taux de cette taxe est au maximum de 3 %du montant ainsi évalué. Le taux applicable est celui en vigueur au moment de l'armement du navire.

b) Les premiers acheteurs de produits de la mer, qu'il s'agisse d'entreprises de commerce ou de transformation, à l'exclusion de ceux dont la seule activité concerne la livraison intracommunautaire de produits soit originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne soit mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, ou l'importation de produits originaires des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et au protocole portant adaptation dudit accord du 17 mars 1993. La taxe forfaitaire annuelle dont ils sont redevables est au plus égale à 2 000 F s'ils emploient moins de 10 salariés permanents à la date d'exigibilité de la taxe, 3 500 F s'ils en emploient un nombre compris entre 10 et 49 et 8 500 F s'ils en emploient 50 et plus. La tranche d'assujettissement est définie sur présentation de la déclaration annuelle des salaires de chaque entreprise.

c) Les éleveurs de produits de cultures marines autres que

En vigueur du mardi 31 décembre 1996 au samedi 27 décembre 1997

Sont assujettis au paiement de la taxe prévue à l'

article 1er

:

a) Les armateurs de tous les navires armés à la pêche. La taxe dont ils sont redevables est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire. Les salaires forfaitaires sont les salaires servant de base au calcul des cotisations sociales dues à l'Etablissement national des invalides de la marine. Le taux de cette taxe est au maximum de 3 p. 100 du montant ainsi évalué. Le taux applicable est celui en vigueur au moment de l'armement du navire.

b) Les mareyeurs et poissonniers premiers acheteurs de produits de la mer, à l'exclusion de ceux dont la seule activité concerne la livraison intracommunautaire de produits soit originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne soit mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, ou l'importation de produits originaires des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et au protocole portant adaptation dudit accord du 17 mars 1993. La taxe forfaitaire annuelle dont ils sont redevables est au plus égale à 2 000 F s'ils emploient moins de 10 salariés permanents à la date d'exigibilité de la taxe, 3 500 F s'ils en emploient un nombre compris entre 10 et 49 et 8 500 F s'ils en emploient 50 et plus. La tranche d'assujettissement est définie sur présentation de la déclaration annuelle des salaires de chaque entreprise.

c) Les éleveurs de produits de cultures marines autres que la conchyliculture. La taxe forfaitaire dont ils sont redevables est au plus égale à 600 F.