Décret n°96-122 du 9 février 1996

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 16 février 1996

Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur divisionnaire, conformément au tableau suivant ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté

Echelons

Ancienneté conservée

5e

1 an et plus

6e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois.

Moins de 1 an

5e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

4e

18 mois et plus

5e

Ancienneté acquise diminuée de 18 mois.

Avant 18 mois

4e

Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

3e

18 mois et plus

4e

Ancienneté acquise diminuée de 18 mois.

Avant 18 mois

3e

Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

2e

18 mois et plus

3e

Ancienneté acquise diminuée de 18 mois.

Avant 18 mois

2e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er

2 ans et plus

2e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

Moins de 2 ans

1er

Ancienneté acquise.

Créé le 16 février 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté

Echelons

5e

1 an et plus

6e

Moins de 1 an

5e

4e

18 mois et plus

5e

Avant 18 mois

4e

3e

18 mois et plus

4e

Avant 18 mois

3e

2e

18 mois et plus

3e

Avant 18 mois

2e

1er

2 ans et plus

2e

Moins de 2 ans

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1994.

Créé le 16 février 1996

Les articles 1er, 6, 7, 8 et 9 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.

Créé le 16 février 1996

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 16 février 1996

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12