Art. 5. - Les crédits de paiement ouverts au ministre de l'économie et des finances par la loi de finances pour 1997, au titre des comptes d'avances du Trésor, sont répartis, par compte, conformément à l'état E annexé au présent décret.
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Art. 5. - Les crédits de paiement ouverts au ministre de l'économie et des finances par la loi de finances pour 1997, au titre des comptes d'avances du Trésor, sont répartis, par compte, conformément à l'état E annexé au présent décret.
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Art. 5. - Les crédits de paiement ouverts au ministre de l'économie et des finances par la loi de finances pour 1997, au titre des comptes d'avances du Trésor, sont répartis, par compte, conformément à l'état E annexé au présent décret.