Décret n°96-1185 du 30 décembre 1996

Article 2

Créé le 31 décembre 1996

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 24 050 F par an à compter du 1er janvier 1997 ;
b) Pour les couples mariés, à 39 612 F par an à compter du 1er janvier 1997.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 décembre 1996