Décret n°96-1177 du 27 décembre 1996

Article 30

Créé le 29 décembre 1996 · En vigueur du 23 septembre 2009 au 29 février 2012

Le directeur de chacune des écoles représente de l'institut dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du groupe pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre :

1° Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école et recueille les avis de celui-ci ;

2° Il informe le conseil d'administration de l'institut des orientations générales de l'école ; il lui donne connaissance de son rapport d'activité et des conclusions du conseil scientifique pour ce qui le concerne ;

3° Il prépare le budget de l'école en liaison avec le comité budgétaire mentionné au 6° de l'article 14 et l'exécute ;

4° Il dirige et gère le personnel de l'école ; il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions à l'exception de ceux pour lesquels la nomination ou l'affectation relève d'une autre autorité expressément désignée par le présent décret ;

5° Il élabore le règlement intérieur de l'école et le soumet, après consultation du conseil d'école, à l'approbation du conseil d'administration de l'institut puis à l'approbation du ministre chargé des télécommunications ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline dans l'école ;

7° Il élabore le règlement de scolarité de l'école ;

8° Il met en oeuvre les orientations touchant à la pédagogie, à la formation initiale et continue et à la recherche, définies par le conseil d'école ;

9° Il préside le comité de l'enseignement et le comité de la recherche de l'école ;

10° Il organise les relations extérieures et internationales de l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;

11° Il met en oeuvre les partenariats concernant la formation, la recherche et la valorisation de celle-ci dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;

12° Il conclut les contrats et les conventions dans le cadre de la délégation de signature qui lui a été accordée et en observant les dispositions du 11° de l'article 11 ;

13° Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints mentionnés à l'article 24 dans le cadre de ses pouvoirs propres.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-279 du 28 février 2012art. 53

En vigueur du mercredi 23 septembre 2009 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2009-1136 du 21 septembre 2009art. 2

Le directeur de chacune des écoles représente de l'institut dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du groupe pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre :

1° Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école et

2° Il informe le conseil d'administration de l'institut des orientations générales de l'école ; il lui donne connaissance de son rapport d'activité et des conclusions du conseil scientifique pour ce qui le concerne ;

3° Il prépare le budget de l'école en liaison avec

article 14 et l'exécute ;

4° Il dirige et gère le personnel de l'école ;

5° Il élabore le règlement intérieur de l'école et le soumet, après consultation du conseil d'école, à l'approbation du conseil d'administration de l'institut puis à l'approbation du ministre chargé des télécommunications ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre, de la

7° Il élabore le règlement de scolarité de l'école ;

8° Il met en oeuvre les orientations touchant à la

9° Il préside le comité de l'enseignement et le comité

10° Il organise les relations extérieures et internationales de l'école

11° Il met en oeuvre les partenariats concernant la formation,

12° Il conclut les contrats et les conventions dans le

article 11 ;

13° Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints mentionnés

article 24 dans le cadre de ses pouvoirs propres.

En vigueur du dimanche 29 décembre 1996 au mardi 22 septembre 2009

Le directeur de chacune des écoles représente le groupe dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du groupe pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre :

1° Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école et recueille les avis de celui-ci ;

2° Il informe le conseil d'administration du groupe des orientations générales de l'école ; il lui donne connaissance de son rapport d'activité et des conclusions du conseil scientifique pour ce qui le concerne ;

3° Il prépare le budget de l'école en liaison avec le comité budgétaire mentionné au 6° de l'

article 14

et l'exécute ;

4° Il dirige et gère le personnel de l'école ; il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions à l'exception de ceux pour lesquels la nomination ou l'affectation relève d'une autre autorité expressément désignée par le présent décret ;

5° Il élabore le règlement intérieur de l'école et le soumet, après consultation du conseil d'école, à l'approbation du conseil d'administration du groupe puis à l'approbation du ministre chargé des télécommunications ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline dans l'école ;

7° Il élabore le règlement de scolarité de l'école ;

8° Il met en oeuvre les orientations touchant à la pédagogie, à la formation initiale et continue et à la recherche, définies par le conseil d'école ;

9° Il préside le comité de l'enseignement et le comité de la recherche de l'école ;

10° Il organise les relations extérieures et internationales de l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;

11° Il met en oeuvre les partenariats concernant la formation, la recherche et la valorisation de celle-ci dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ;

12° Il conclut les contrats et les conventions dans le cadre de la délégation de signature qui lui a été accordée et en observant les dispositions du 11° de l'

article 11

;

13° Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints mentionnés à l'

article 24

dans le cadre de ses pouvoirs propres.