Décret n°96-1124 du 20 décembre 1996

Article 34

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 5 février 2004 au 25 septembre 2015

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'Ecole polytechnique à la date d'application du présent décret sont remis à l'Ecole polytechnique :
  • en toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles ;
  • en gestion, en ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense ;
  • en dotation, conformément aux dispositions de l'article R.
81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015art. 48

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au vendredi 25 septembre 2015

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition

en toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles

en gestion, en ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense ;

en dotation, conformément aux dispositions de l'article R.

81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

En vigueur du mardi 24 décembre 1996 au mercredi 4 février 2004

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'Ecole polytechnique à la date d'application du présent décret sont remis à l'Ecole polytechnique :

en toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles ;

en gestion, en ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des armées ;

en dotation, conformément aux dispositions de l'article R.

81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des armées.