Décret n°96-1124 du 20 décembre 1996

Article 12

Créé le 24 décembre 1996 · En vigueur du 5 février 2004 au 21 septembre 2013

Le directeur général adjoint chargé de l'enseignement est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président du conseil d'administration.
Il est chargé, dans le cadre des dispositions du présent décret et sous l'autorité du directeur général, de la conception et de la mise en oeuvre de l'enseignement dispensé par l'école. Il assure les liaisons avec les institutions françaises, étrangères et internationales concourant à la formation complémentaire des élèves. Il veille, pour ce qui le concerne, au bon fonctionnement des liaisons entre l'enseignement et le centre de recherche.
Il est assisté d'un conseil d'enseignement, organe consultatif dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président du conseil d'administration.
Le directeur général adjoint chargé de l'enseignement assiste le directeur général pour les questions de sa compétence relatives aux enseignants, notamment pour ce qui concerne leur gestion.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-233 du 21 mars 2013art. 12

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au samedi 21 septembre 2013

Le directeur général adjoint chargé de l'enseignement est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président du conseil d'administration.

Il est chargé, dans le cadre des dispositions du présent

Il est assisté d'un conseil d'enseignement, organe consultatif dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président du conseil d'administration.

Le directeur général adjoint chargé de l'enseignement assiste le directeur

En vigueur du mardi 24 décembre 1996 au mercredi 4 février 2004

Le directeur général adjoint chargé de l'enseignement est nommé par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du président du conseil d'administration.

Il est chargé, dans le cadre des dispositions du présent décret et sous l'autorité du directeur général, de la conception et de la mise en oeuvre de l'enseignement dispensé par l'école. Il assure les liaisons avec les institutions françaises, étrangères et internationales concourant à la formation complémentaire des élèves. Il veille, pour ce qui le concerne, au bon fonctionnement des liaisons entre l'enseignement et le centre de recherche.

Il est assisté d'un conseil d'enseignement, organe consultatif dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du président du conseil d'administration.

Le directeur général adjoint chargé de l'enseignement assiste le directeur général pour les questions de sa compétence relatives aux enseignants, notamment pour ce qui concerne leur gestion.