Décret n°96-1123 du 20 décembre 1996

Article 8

Créé le 22 décembre 1996 · En vigueur depuis le 31 mars 2014

Lorsqu'il a été constaté qu'une société de surveillance ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément ou qu'elle n'a pas respecté les conditions de délivrance des attestations, elle est mise en demeure, par le service du contrôle général économique et financier, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En accord avec les services mentionnés à l'article 2 du présent décret, ce service émet un avis motivé sur les mesures à adopter et en informe l'office d'intervention agricole concerné.

A titre conservatoire, la société de surveillance ne peut plus émettre d'attestation vingt-quatre heures après la réception de la mise en demeure.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 mars 2014

Modifié parDécret n°2014-376 du 28 mars 2014art. 7

Lorsqu'il a été constaté qu'une société de surveillance ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément ou qu'elle n'a pas respecté les conditions de délivrance des attestations, elle est mise en demeure, par le service du contrôle général économique et financier, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En accord avec les services mentionnés à l'article 2 du présent décret, ce serviceémet un avis motivé sur les mesures à adopter et en informe l'office d'intervention agricole concerné.

A titre conservatoire, la société de surveillance ne peut plus

En vigueur du dimanche 22 décembre 1996 au dimanche 30 mars 2014

Lorsqu'il a été constaté qu'une société de surveillance ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément ou qu'elle n'a pas respecté les conditions de délivrance des attestations, elle est mise en demeure, par la commission interministérielle d'agrément, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La commission interministérielle émet un avis motivé sur les mesures à adopter et en informe l'office d'intervention agricole concerné.

A titre conservatoire, la société de surveillance ne peut plus émettre d'attestation vingt-quatre heures après la réception de la mise en demeure.