Décret n°96-1121 du 19 décembre 1996

Article 13

Créé le 21 décembre 1996

En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.

Effets de cet article

cite

 Loi 68-690 1968-07-30 art. 22

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1996