Section précédente

Section suivante

Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996

Chapitre II : Déroulement du contrat

Abrogé1 octobre 2025

Créé le 13 décembre 1996 · En vigueur du 14 février 2006 au 30 septembre 2025

Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le contrat précise expressément qu'il est établi en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Créé le 13 décembre 1996 · En vigueur du 14 février 2006 au 30 septembre 2025

Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 5, les agents bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au cadre d'emplois dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.

Créé le 13 décembre 1996 · En vigueur du 14 février 2006 au 30 septembre 2025

Les agents bénéficient, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation par la loi du 12 juillet 1984 susvisée, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.

Créé le 14 février 2006

Les fonctions à temps partiel des agents recrutés en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'exercent dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires aux articles 1er à 9 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004.
Lorsque le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 8 du même décret, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du présent décret intervient à l'issue de la prolongation.

Créé le 14 février 2006

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues aux articles 7 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du présent décret intervient à l'issue de la prolongation.

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

En vigueur du vendredi 13 décembre 1996 au mardi 30 septembre 2025

Chapitre II : Déroulement du contrat
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 7-2