Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996

Article 7

Créé le 13 décembre 1996 · En vigueur du 14 février 2006 au 30 septembre 2025

Les agents bénéficient, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation par la loi du 12 juillet 1984 susvisée, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 février 2006 au mardi 30 septembre 2025

En vigueur du vendredi 13 décembre 1996 au lundi 13 février 2006