Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996

Article 1

Créé le 13 décembre 1996 · En vigueur du 14 mars 2022 au 30 septembre 2025

Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-350 du 11 mars 2022art. 49

Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée .

En vigueur du jeudi 7 mai 2020 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2020-523 du 4 mai 2020art. 5 (VT)

I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'

article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 10 à 13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.

II. - Les médecins généralistes agréés compétents en matière de

article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995, sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 juillet 1987 susmentionné.

En vigueur du mardi 14 février 2006 au mercredi 6 mai 2020

I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'

article L. 323-2 du code du travail

peuvent, en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuellorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postuléen application des dispositions du 5° de l'

article 5

de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles

10

à

13

du décret 87-602 du 30 juillet 1987. II. - Les médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap, inscrits surla liste établie dans chaque département par le préfet en application del'

article 1er du décret n° 95-979du 25 août 1995, sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa del'article 10 du décret du 30 juillet 1987 susmentionné.

En vigueur du vendredi 13 décembre 1996 au lundi 13 février 2006

Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'

article 38

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'

article L. 323-11 du code du travail

et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.