Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 38

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les agents régis par le présent statut perçoivent, après service fait, une rémunération comprenant :
  • le traitement brut correspondant à l'indice afférent à leur échelon ;
  • l'indemnité de résidence ;
  • le supplément familial de traitement.

Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Nul ne peut se prévaloir de diplôme, de titre ou de qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant au groupe afférent à l'emploi qu'il occupe.
Les agents peuvent en outre bénéficier de primes et indemnités dont le régime est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ces primes et indemnités font l'objet d'une modulation qui tient compte de la manière de servir des agents.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007