Décret n°96-1049 du 4 décembre 1996

Article 16

Créé le 1 août 1995

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont celles qui sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les conditions d'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle sont celles qui sont fixées à l'article 11 du même décret.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 10 juin 2000