Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000
Créé le 1 août 1995
Le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000
Créé le 1 août 1995
Abrogé depuis le dimanche 11 juin 2000
Abrogé parDécret n°2000-508 du 8 juin 2000art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000
En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 10 juin 2000
Le corps régi par le présent décret comprend le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe normale qui est divisé en treize échelons, le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure qui est divisé en huit échelons et le grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle qui est divisé en sept échelons.
Le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.