Décret n°96-1049 du 4 décembre 1996

Article 12

Créé le 1 août 1995

Le nombre de places offertes pour chaque branche de chaque concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sans que le nombre de places offertes à chaque concours soit inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats dans une branche d'un concours peuvent être attribués à la même branche de l'autre concours sans que ce report puisse avoir pour effet que le nombre des emplois offerts à l'un des concours excède les deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 10 juin 2000