Décret n°96-1040 du 2 décembre 1996

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 30 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, un article 30-1 ainsi rédigé :
<< Art. 30-1. - Les fonctions de président du conseil de discipline, de président du conseil de discipline de recours et de président du conseil de discipline de recours national sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné. >>

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