Décret n°96-104 du 9 février 1996

Article 3

Créé le 11 février 1996

Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément indemnitaire dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 ou par le décret du 17 janvier 1986 susvisés.

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Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2015

Abrogé parDécret n°2015-1795 du 28 décembre 2015art. 2

En vigueur du dimanche 11 février 1996 au mercredi 30 décembre 2015