Décret n°96-1027 du 26 novembre 1996

Article 4

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Créé le 30 novembre 1996 · Abrogé le 30 juin 2014

Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes :
1° A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ;
2° A l'issue d'une première période de service de quatre ans à Mayotte, puis, ultérieurement pour chaque période égale à quatre ans ou s'achevant au cours de la quatrième année, pour les personnels non soumis audit article 2.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 29 juin 2014

En vigueur du samedi 30 novembre 1996 au jeudi 12 juillet 2001