Décret n°96-1027 du 26 novembre 1996

Article 1

Créé le 30 novembre 1996 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 29 juin 2014

Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés à Mayotte, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite.
Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans la collectivité de Mayotte, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014art. 4

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 29 juin 2014

Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de

article 3

ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés àMayotte, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite.

Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des

En vigueur du samedi 30 novembre 1996 au jeudi 12 juillet 2001

Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'

article 3

ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite.

Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans la collectivité de Mayotte, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.