Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996

Article 5

Créé le 29 novembre 1996 · En vigueur depuis le 10 juillet 2016

La constitution d'une installation sous le régime de l'usine exercée et ses conditions d'exploitation sont soumises à autorisation du du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 novembre 1996 au samedi 9 juillet 2016