Décret n°96-102 du 2 février 1996

Article 7-1

Créé le 31 mai 2005

Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article 3.

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Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au jeudi 22 mars 2007

Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'

article L. 212-2-1 du code de l'environnement

, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'

article 3

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