JORF n°273 du 23 novembre 1996

Chapitre III : Dispositions transitoires relatives aux élections des représentants des sapeurs-pompiers

Article 20

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, titulaire et suppléant, élus lors de la dernière élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative du service départemental, sont à titre transitoire les officiers, titulaire et suppléant, membres du premier conseil d'administration.

Article 21

Les sapeurs-pompiers non officiers représentant, d'une part, les professionnels et, d'autre part, les volontaires, élus titulaires lors de la dernière élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative du service départemental, sont à titre transitoire les sapeurs-pompiers non officiers, titulaires et suppléants, membres du premier conseil d'administration.

Pour chacune des deux catégories, les sièges de titulaire et de suppléant leur sont attribués dans les conditions suivantes :

a) Lorsque les représentants ont été élus sur la même liste, les sièges de titulaire et de suppléant leur sont attribués par ordre d'inscription sur la liste ;

b) Lorsqu'ils ont été élus sur deux listes différentes, le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages et le siège de suppléant au candidat de l'autre liste. En cas d'égalité de suffrages, le siège de titulaire est attribué au plus âgé des candidats.