JORF n°273 du 23 novembre 1996

Chapitre Ier : Evaluation financière préalable à l'installation des premiers conseils d'administration

Article 2

L'évaluation financière prévue à l'article 1er est réalisée avec le concours du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret.

Article 3

La commission administrative, convoquée par son président, se réunit dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret afin de préciser les modalités pratiques de la réalisation de l'évaluation financière.

Article 4

Les dépenses relatives aux services d'incendie et de secours, visées aux articles L. 1424-41 et L. 1424-46 du code général des collectivités territoriales, s'entendent comme les dépenses réelles, nettes de compensation, notamment sous forme de subventions, contributions ou remboursements, supportées par le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Article 5

Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission administrative pour transmettre leurs réponses. Les réponses sont accompagnées des documents comptables de référence. Passé ce délai, le président de la commission administrative adresse une mise en demeure de répondre dans les quinze jours.

Si, au terme de ce nouveau délai, la commission administrative n'a pas reçu les éléments demandés, elle détermine, au vu des documents dont elle dispose, les dépenses à prendre en compte au titre de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Article 6

Au vu des documents visés à l'article 5, un rapport est établi pour l'application des articles L. 1424-24 et L. 1424-46 du code général des collectivités territoriales, faisant apparaître les moyennes des dépenses d'incendie et de secours du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document pour faire connaître leurs observations à la commission administrative et, le cas échéant, être entendus à leur demande.

Article 7

Un rapport définitif propose notamment, en application de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales :

a) La répartition des sièges mentionnée au 2° dudit article, à la proportionnelle, avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.

Les membres de la commission administrative disposent de ce rapport quinze jours au moins avant de délibérer sur les propositions qu'il contient.

Article 8

Pour l'exercice des compétences prévues au présent chapitre, la commission administrative se réunit sur convocation du président soit à son initiative, soit à la demande du tiers de ses membres.

Elle ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure le secrétariat de la commission administrative.

Article 9

La délibération prévue à l'article 7 est transmise dans les trois jours au préfet, accompagnée du rapport définitif et des pièces justificatives. Outre la répartition des sièges, le préfet fixe par arrêté la pondération des suffrages.

A défaut de délibération prise dans le délai prévu à l'article 2 ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet arrête celles-ci au vu de l'ensemble des documents disponibles.