JORF n°273 du 23 novembre 1996

Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale

Article 13

Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.

Elles ont lieu par correspondance.

Article 14

Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président de la commission administrative, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

Article 15

Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

Article 16

Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale.

Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :
l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections C.A.S.D.I.S., art. L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.

Article 17

Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 9.

Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le préfet.

Les bulletins de vote sont insérés sous double enveloppe :
l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (2°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

Article 18

Les votes pour les élections prévues aux articles 16 et 17 sont recensés par une commission comprenant :

a) Le préfet, président, ou son représentant ;

b) Le président de la commission administrative ou son représentant désigné parmi les membres de la commission ;

c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres de la commission administrative.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.

Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

Article 19

En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, ce titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.