JORF n°273 du 23 novembre 1996

Art. 9. - La délibération prévue à l'article 7 est transmise dans les trois jours au préfet, accompagnée du rapport définitif et des pièces justificatives. Outre la répartition des sièges, le préfet fixe par arrêté la pondération des suffrages.
A défaut de délibération prise dans le délai prévu à l'article 2 ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet arrête celles-ci au vu de l'ensemble des documents disponibles.

Chapitre II

Elections des représentants des départements, des communes

et des établissements publics de coopération intercommunale


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Version 1

Art. 9. - La délibération prévue à l'article 7 est transmise dans les trois jours au préfet, accompagnée du rapport définitif et des pièces justificatives. Outre la répartition des sièges, le préfet fixe par arrêté la pondération des suffrages.

A défaut de délibération prise dans le délai prévu à l'article 2 ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet arrête celles-ci au vu de l'ensemble des documents disponibles.

Chapitre II

Elections des représentants des départements, des communes

et des établissements publics de coopération intercommunale