Art. 13. - Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues,
d'une part, au 1o de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au 2o de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.
Elles ont lieu par correspondance.
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